Conseil 20131764 Séance du 25/04/2013
Caractère communicable de l’intégralité de son dossier médical à une patiente hospitalisée en réadaptation gériatrique, alors que son état cognitif ne semble pas compatible avec le fait qu’elle ait rédigé le courrier de demande d'accès elle-même ;
le médecin en charge de cette communication :
- doit-il passer outre les données de l’examen clinique et de l’évaluation gériatrique et transmettre le dossier dans son intégralité ?
- peut-il se soustraire légalement à cette demande de transmission en s’appuyant sur les examens révélant les troubles ?
- peut-il trouver une formule intermédiaire respectant la confidentialité de transmissions de données médicales, sans fournir l’intégralité du dossier ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’intégralité de son dossier médical à une patiente, qui a été hospitalisée en réadaptation gériatrique dans votre établissement, alors que son état cognitif ne semble pas compatible avec le fait qu’elle ait rédigé le courrier de demande d'accès elle-même. Vous interrogez la commission sur le point de savoir si le médecin en charge de cette communication :
- doit passer outre les données de l’examen clinique et de l’évaluation gériatrique et transmettre le dossier dans son intégralité ;
- peut se soustraire légalement à cette demande de transmission en s’appuyant sur les examens révélant les troubles ;
- ou, enfin, peut trouver une formule intermédiaire respectant la confidentialité de la transmission de données médicales, sans fournir l’intégralité du dossier.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant est garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code qui fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». Aussi, avant toute communication, le destinataire de la demande est tenu de s'assurer de l'identité du demandeur en application de l'article R. 1111-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient à l’établissement de santé, saisi d’une demande d’un patient qui souhaite accéder directement à son dossier médical, de vérifier l’identité du demandeur, en exigeant de sa part, le cas échéant, la production des pièces justificatives de cette identité, y compris lorsque la demande est présentée par voie postale (cf. recommandations de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, homologuées par arrêté du 5 mars 2004, point IV-1).
Toutefois, la circonstance qu’une demande écrite n’ait pas été rédigée par le patient lui-même ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit satisfaite, si celui-ci y a expressément consenti en la signant personnellement.
Il n’en va autrement que lorsque le demandeur a fait l’objet d’une mesure de protection juridique en application des dispositions des articles 425 et suivants du code civil, au motif qu'il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Dans le cas, en effet, d’une personne placée sous tutelle, il est prévu par les dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique que l'accès aux informations relatives à la santé d’un patient est demandé par son tuteur.
Vous avez indiqué à la commission que la demande adressée par courrier, dont vous avez été saisie, a été présentée par une personne antérieurement hospitalisée dans votre établissement, mais ne faisant l’objet d'aucune mesure de protection juridique. La commission estime, par conséquent, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande dans les conditions précédemment définies, dès lors que celle-ci a été signée par la personne intéressée elle-même et que vous avez pu vous assurer de son identité.