Avis 20131742 Séance du 25/04/2013

Communication de l'intégralité du dossier de signalement le concernant ainsi que son fils Anthony, rédigé par Mesdames XXX et XXX dans le cadre d'une séparation conflictuelle et comprenant notamment : - des demandes d'informations, d'interventions concernant son fils ou lui-même ; - le dossier complet transmis à Monsieur le Procureur de la République ; - toutes actions ou initiatives d'ordre psychologique prises par des tiers, éducateurs ou assistants du service social, relatives à son fils ; - les courriers émis par des personnes privées ou par des personnels administratifs contenant des informations personnelles concernant son fils ou lui-même.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Manche à sa demande de communication des documents suivants : 1) des demandes d'informations, d'interventions concernant son fils ou lui-même ; 2) le dossier complet de signalement rédigé par Mesdames XXX et XXX dans le cadre d'une séparation conflictuelle et transmis au procureur de la République concernant son fils ou lui-même ; 3) toutes actions ou initiatives d'ordre psychologique prises par des tiers, éducateurs ou assistants du service social, relatives à son fils; 4) les courriers émis par des personnes privées ou par des personnels administratifs contenant des informations personnelles concernant son fils ou lui-même. La commission estime que le document visé au point 2), produit dans le cadre ou pour les besoins de procédures judiciaires, constitue un document judiciaire exclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur son caractère communicable. En ce qui concerne le reste de la demande de M. XXX, la commission estime qu'elle est insuffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable pour le surplus.