Avis 20131708 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants concernant l'incinérateur, pour les années 2010, 2011 et 2012 : 1) le registre de gestion des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND) produits, avec au minimum les analyses portant sur les lots mensuels, les quantités exportées, le devenir des lots mensuels (lieux de valorisation en technique routière ou lieux d'enfouissement) ; 2) la déclaration annuelle des émissions prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié, devant être faite avant le 1er avril de chaque année pour l'année précédente.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'association pour la protection de l'environnement du Lunélois (APPEL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la SAS Ocréal à sa demande de copie des documents suivants concernant l'incinérateur de Lunel-Viel, pour les années 2010, 2011 et 2012 : 1) le registre de gestion des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND) produits, avec au minimum les analyses portant sur les lots mensuels, les quantités exportées, le devenir des lots mensuels (lieux de valorisation en technique routière ou lieux d'enfouissement) ; 2) la déclaration annuelle des émissions prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié, devant être faite avant le 1er avril de chaque année pour l'année précédente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la SAS Ocréal a indiqué à la commission que des informations équivalentes à celles que contiennent les documents sollicités par le demandeur ont fait l'objet d'une diffusion publique. La commission estime toutefois que les documents demandés, qui sont détenus par une personne privée dans le cadre de sa mission de service public de traitement de déchets et qui contiennent des informations relatives à l'environnement, sont eux-mêmes communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve des secrets et intérêts protégés par le I de l’article L. 124–4 et le II de l’article L. 124–5 du même code. Elle précise qu'en application de ces dispositions, le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable aux demandes d'informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement, telles que des émissions de gaz ou de particules ou des résidus d'incinération devant être enfouis ou utilisés pour des travaux routiers. Ce secret peut fonder en revanche le refus de communiquer les informations qu'il couvre et qui ne sont pas relatives à des émissions dans l'environnement, et justifier leur occultation des documents communiqués. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.