Avis 20131699 Séance du 25/04/2013

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'étude réalisée pour le compte de la ville en matière de projections démographiques scolaires.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'étude réalisée pour le compte de la ville en matière de projections démographiques scolaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, au regard des éléments qui ont été portés à sa connaissance, et notamment de l'objet de l'étude évoquée, que le document demandé, qui ne lui a pas été transmis, constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de la demande, que l'étude sollicitée a été réalisée, au cours de l'année 2010, en vue de la programmation, à moyen terme, de créations de classes ou groupes scolaires dans la commune. Elle rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi de 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que l'étude réalisée pour le compte de la commune ait perdu, au sens de ces dispositions, tout caractère préparatoire.