Avis 20131692 Séance du 25/04/2013

Communication du projet, anonymisé, de restructuration globale que l'APAJH 94 a présenté à la DDASS 94 le 28 février 2007.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val-de-Marne à sa demande de communication du projet, anonymisé, de restructuration globale que l'APAJH 94 a présenté à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Val de Marne le 28 février 2007. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs,(...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision de Section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève, comme elle l'avait déjà fait dans son avis n°20122812, que si l'APAJH 94 est financée à 80% par le conseil général du Val-de-Marne, il ne ressort cependant pas du dossier qu'un contrôle particulier ait été mis en place par l'administration ou que l'APAJH 94 soit soumise à des obligations et des objectifs spécifiques, et que l'association soit, par conséquent, chargée d'une mission de service public. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.