Avis 20131689 Séance du 25/04/2013

La communication du dossier médical de sa mère, madame XXX-XXX XXX épouse XXX, décédée le 30 décembre 2010, afin de faire valoir ses propres droits et de défendre la mémoire de la défunte.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, madame XXX-XXX XXX épouse XXX, décédée le 30 décembre 2010, afin de faire valoir ses propres droits et de défendre la mémoire de la défunte. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle, par ailleurs, que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate, ainsi que le fait valoir l'administration dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, que Madame XXX ne précise pas la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir ou les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire de la défunte. Elle émet donc un avis défavorable en l'état et invite l'intéressée à préciser ces points auprès du centre hospitalier de la région de Saint-Omer afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande.