Avis 20131682 Séance du 25/04/2013

Consultation, par la coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile (CAFDA), à qui le demandeur a donné mandat, de son dossier administratif, sachant que le rendez-vous de consultation a été pris et que l'agent qui s'est déplacé s'est vu refuser oralement la consultation de ce dossier.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de consultation, par la coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile (CAFDA), à qui le demandeur a donné mandat, de son dossier administratif, sachant que le rendez-vous de consultation a été pris et que l'agent qui s'est déplacé s'est vu refuser oralement la consultation de ce dossier. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture de police, dans le cadre de l’instruction d'une demande d'admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande d'asile, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.