Avis 20131671 Séance du 25/04/2013
Copie de documents relatifs aux permis de construire n° 077320120015 délivré à Monsieur XXX-XXX, parcelles D 1117, 1087, 1089, et n° 077320120016 délivré à Monsieur XXX, parcelle ZM 92 :
1) les arrêtés de permis de construire ;
2) les certificats d'urbanisme délivrés ;
3) les pages du registre des demandes sur lesquelles figurent ces deux permis de construire, ainsi que les imprimés de demande ;
4) les projets architecturaux.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mouroux à sa demande de copie de documents relatifs aux permis de construire n°077320120015 délivré à Monsieur XXX-XXX, parcelles D 1117, 1087, 1089, et n°077320120016 délivré à Monsieur XXX, parcelle ZM 92 :
1) les arrêtés de permis de construire ;
2) les certificats d'urbanisme délivrés ;
3) les pages du registre des demandes sur lesquelles figurent ces deux permis de construire, ainsi que les imprimés de demande ;
4) les projets architecturaux.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même des autres décisions individuelles prises en matière d'urbanisme, telles que des certificats d'urbanisme.
Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission rappelle, par ailleurs, s'agissant du point 3 de la demande, que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées, c'est-à-dire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés à l'article 6 de la même loi.
En l'absence de réponse du maire de Mouroux, elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents sollicités.