Conseil 20131662 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable, à l'intéressé, de la lettre de Madame XXX XXX adressée au maire, et relative au passé de son frère, Monsieur XXX XXX.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'intéressé, de la lettre de Madame XXX XXX adressée au maire, et relative au passé de son frère, Monsieur XXX XXX. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressées par une personne physique à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission estime, par conséquent, que les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 s'opposent à ce que la lettre de Madame XXX XXX adressée au maire de Hourtin et relative au passé de son frère Monsieur XXX XXX soit communiquée à celui-ci.