Avis 20131658 Séance du 25/04/2013

Communication d’une copie des documents suivants, établis à la suite de la décision d’ajournement prise à son encontre le 4 novembre 2004 par le jury de l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé par l’université Paris II Panthéon-Assas au titre de la session 2004 : 1) les pièces du dossier SUP /3/U084253 créé par le cabinet de la présidence de la République ; 2) les pièces du dossier SUP /UT/F017386 créé par le cabinet de la présidence de la République ; 3) les pièces du dossier BDC/CS-SUP/FF/AML/N°438197 créé par le bureau du cabinet du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de cabinet du Président de la République à sa demande de communication d’une copie des documents suivants, établis à la suite de la décision d’ajournement prise à son encontre le 4 novembre 2004 par le jury de l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé par l’université Paris II Panthéon-Assas au titre de la session 2004 : 1) les pièces du dossier SUP /3/U084253 créé par le cabinet de la présidence de la République ; 2) les pièces du dossier SUP /UT/F017386 créé par le cabinet de la présidence de la République ; 3) les pièces du dossier BDC/CS-SUP/FF/AML/N°438197 créé par le bureau du cabinet du ministère chargé de l’enseignement supérieur. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent et s'ils sont détenus par les services de la présidence de la République, sont communicables à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions portant une appréciation sur une personne physique autre que l'intéressée ou faisant apparaitre le comportement d'un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission précise que dans le cas où l'administration saisie ne détiendrait pas elle-même tout ou partie des documents sollicités, il lui appartiendrait en vertu du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux services susceptibles de la satisfaire et d'en aviser l'intéressée.