Avis 20131656 Séance du 04/07/2013

Communication des documents suivants concernant le tableau d'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2013 : 1) la grille d'évaluation relative à l'appréciation de sa valeur professionnelle et à l’expérience des acquis de l'expérience professionnelle ; 2) l'extrait du procès-verbal la concernant de la commission administrative paritaire du 2 avril 2013 ayant émis un avis défavorable à la proposition de son inscription sur le tableau d'avancement à l'échelon spécial (sauf filière technique) ; 3) le tableau d'avancement définitif établi par la collectivité ; 4) les documents relatifs à son évincement de la liste d'aptitude à la promotion interne au grade de rédacteur durant les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication des documents suivants concernant le tableau d'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2013 : 1) la grille d'évaluation relative à l'appréciation de sa valeur professionnelle et à l’expérience des acquis de l'expérience professionnelle ; 2) l'extrait du procès-verbal la concernant de la commission administrative paritaire du 2 avril 2013 ayant émis un avis défavorable à la proposition de son inscription sur le tableau d'avancement à l'échelon spécial (sauf filière technique) ; 3) le tableau d'avancement définitif établi par la collectivité ; 4) les documents relatifs à son évincement de la liste d'aptitude à la promotion interne au grade de rédacteur durant les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère, à la lecture des pièces du dossier, que la procédure d'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2013 est achevée. Elle estime, d'une part, s'agissant des documents visés aux points 1), 2) et 4), qu'il s'agit de documents administratifs communicables à la personne intéressée qui en fait la demande en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle, d'autre part, s'agissant du document visé au point 3), que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement . Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable à la communication des documents sollicités.