Conseil 20131645 Séance du 11/04/2013
1) caractère communicable des documents comptables des services d'aide à domicile (budgets, comptes administratifs et bilans) dont est destinataire le conseil général ;
2) caractère communicable à un service d'aide à domicile mandataire de l'adresse d'une personne ayant déménagé sans avoir payé le dernier mois de travail de son intervenante, ni procédé à son licenciement, ni payé d’indemnité de licenciement, et dont le conseil général a eu connaissance lors du dépôt d’une nouvelle demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 11 avril 2013, votre demande de conseil ayant pour objet :
1) le caractère communicable des documents comptables (budgets, comptes administratifs et bilans) des services d'aide à domicile autorisés par le conseil général, documents dont il est destinataire dans le cadre de son contrôle ;
2) le caractère communicable à un service d'aide à domicile mandataire de la nouvelle adresse d'un bénéficiaire de l'aide ayant déménagé sans avoir payé le dernier mois de travail de son intervenant ou sans avoir procédé à son licenciement et payé d’indemnité de licenciement, adresse dont le conseil général a eu connaissance lors du dépôt d’une nouvelle demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
A titre liminaire, la commission rappelle que les services d'aide à domicile, qui peuvent être gérés par une association, une fondation, un centre communal d'action sociale ou une entreprise, doivent obtenir, pour pouvoir fonctionner, soit une autorisation du conseil général, soit un agrément qualité délivré par le préfet du département. Dans le premier cas le tarif est fixé par le conseil général alors que dans le second il est libre. Enfin, qu'ils soient autorisés ou agréés, les services d'aide à domicile peuvent fonctionner soit en tant que prestataire, auquel cas l'intervenant au domicile est salarié du service, soit en tant que mandataire, auquel cas il est salarié du bénéficiaire de l'aide.
S'agissant des documents visés au points 1), la commission estime qu'il y a lieu de distinguer entre deux catégories de services d'aide à domicile. S'agissant de ceux qui sont rattachés à un centre communal d'action sociale (CCAS), l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que les comptes des établissements publics administratifs des communes, catégorie à laquelle appartiennent les CCAS, sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication peut être obtenue du CCAS ou de la commune, voire du conseil général quand il en est destinataire, comme des services déconcentrés de l'État, sans qu'il y ait lieu d'occulter les mentions qui seraient couvertes par l'un des secrets prévus à l'article 6 de la même loi, à l'exception, toutefois, des éventuelles mentions relatives à l'état de santé de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, ou à des secours qui leur sont attribués, qui ne sont pas communicables.
S'agissant des autres types de services d'aide à domicile, la commission considère que leurs documents comptables constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que vos services les ont reçus dans le cadre de la mission de service public du département exercée à l'égard de ces services. Ils sont à ce titre soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi en faveur de toute personne qui en fait la demande, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi. Cette notion recouvre notamment le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit, comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité. La notion de secret en matière industrielle et commerciale s'interprète nécessairement de façon plus extensive dans le cas des organismes - sociétés commerciales ou non - qui exercent une activité concurrentielle, que dans le cas, par exemple, des associations à but non lucratif ou, plus généralement, des organismes dont l'activité principale se trouve à l'abri de la concurrence. En l'espèce, la commission estime que les documents comptables demandés sont de nature à fournir de nombreux éléments sur la santé financière et sur le niveau d'activité d'établissements qui, malgré la réglementation qui leur est applicable, exercent leur activité dans un cadre concurrentiel. La commission estime donc que la communication des documents comptables de ces services d'aide à domicile est de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dont ils doivent bénéficier et que ces documents ne peuvent donc être communiqués à des tiers.
En ce qui concerne la partie de la demande de conseil visée par le point 2), la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur des demandes de renseignements. S'agissant des demandes de communication de documents administratifs existants qui comporteraient les informations recherchées, notamment de listes d'adresses, la commission estime qu'ils ne seraient pas communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 janvier 1978. En effet, la communication à des tiers de l'adresse privée des personnes physiques concernées porterait atteinte à la protection de leur vie privée.