Avis 20131632 Séance du 11/04/2013

Communication, afin de comprendre les causes de la mort, du dossier médical de son mari, XXX XXX, décédé à l'hôpital de la Salpêtrière où il était suivi pour une tumeur cérébrale, notamment les pièces relatives au dosage des dérivés du Témodal dans son sang et ses urines.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de comprendre les causes de la mort, du dossier médical de son mari, XXX XXX, décédé à l'hôpital de la Salpêtrière où il était suivi pour une tumeur cérébrale, notamment les pièces relatives au dosage des dérivés du Témodal dans son sang et ses urines. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'AP-HP a informé la commission qu'elle avait transmis à Madame XXX, par courrier du 20 mars 2013, les comptes rendus des hospitalisations de son époux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces documents. La commission relève toutefois que la demande de Madame XXX portait également sur l'ensemble des prescriptions de Témodal depuis 2004, l'ensemble des examens de laboratoire, notamment le dosage des dérivés du Témodal dans le sang et les urines, ainsi que le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques. La commission note que si le courrier précité du 20 mars 2012 mentionne que les ordonnances de Témodal ont nécessairement été remises à l'intéressée lors des consultations, la réalité de cette communication ne ressort pas des éléments versés au dossier. La qualité d'ayant droit de Madame XXX ne faisant par ailleurs aucun doute, la commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités dans la mesure où ils contiennent des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir connaître les causes du décès de son époux.