Conseil 20131628 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable, à des administrés, des documents suivants relatifs à des nuisances occasionnées par le fonctionnement de la station de lavage située à proximité de leur domicile et sachant qu'une procédure civile est engagée devant les tribunaux : 1) l'arrêté municipal de restriction des horaires d'ouverture ; 2) le procès-verbal de constat d'huissier de pose de plombage à chacune des têtes de réglage de chaque lance limitant la puissance à 100 bars, produit pas l'exploitant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des administrés, des documents suivants relatifs à des nuisances occasionnées par le fonctionnement de la station de lavage située à proximité de leur domicile et sachant qu'une procédure civile est engagée devant les tribunaux : 1) l'arrêté municipal de restriction des horaires d'ouverture ; 2) le procès-verbal de constat d'huissier de pose de plombage à chacune des têtes de réglage de chaque lance limitant la puissance à 100 bars, produit par l'exploitant. La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime qu'il est également communicable à toute personne qui en ferait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et en application de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ce document, dont le maire a été destinataire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, comporte des informations relatives à l'environnement. Elle émet, donc, un avis favorable à l'ensemble de la demande.