Avis 20131620 Séance du 11/04/2013

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la décision prise le 25 août 2009 par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) concernant l'ouverture d'une enquête thématique portant sur le respect par des promoteurs de véhicules d'investissement non cotés, des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules ouvrant droit à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) prévue par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA) ; 2) les ordres de mission afférents à cette enquête thématique ; 3) les décisions d'ouverture d'enquête portant sur le respect par tout promoteur autre qu'Arkeon Finance, de véhicules d'investissement ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue par la loi TEPA pour le non-respect des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules, après occultation ou disjonction des mentions non communicables ; 4) les accords de composition administrative validés en application des dispositions de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, homologués ou non homologués, passés entre le secrétaire général de l'AMF et un promoteur de véhicules d'investissement non cotés ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue par la loi TEPA auquel auraient été notifiés des griefs pour non-respect des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules, après occultation ou disjonction des mentions non communicables ; 5) les sanctions non publiées, prononcées par la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre des promoteurs de véhicules d'investissement ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue par la loi TEPA pour le non-respect des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules, après occultation ou disjonction des mentions non communicables.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la décision prise le 25 août 2009 par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) concernant l'ouverture d'une enquête thématique portant sur le respect par des promoteurs de véhicules d'investissement non cotés, des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules ouvrant droit à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) prévue par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA) ; 2) les ordres de mission afférents à cette enquête thématique ; 3) les décisions d'ouverture d'enquête portant sur le respect par tout promoteur autre qu'Arkeon Finance, de véhicules d'investissement ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue par la loi TEPA pour le non-respect des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules, après occultation ou disjonction des mentions non communicables ; 4) les accords de composition administrative validés en application des dispositions de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, homologués ou non homologués, passés entre le secrétaire général de l'AMF et un promoteur de véhicules d'investissement non cotés ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue par la loi TEPA auquel auraient été notifiés des griefs pour non-respect des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules, après occultation ou disjonction des mentions non communicables ; 5) les sanctions non publiées, prononcées par la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre des promoteurs de véhicules d'investissement ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue par la loi TEPA pour le non-respect des obligations législatives et règlementaires relatives à la commercialisation de ces véhicules, après occultation ou disjonction des mentions non communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 2 avril 2013, une copie de quatre décisions d'enquête des 25 août et 19 novembre 2009, après occultation de la dénomination des sociétés visées, accompagnée de la copie de onze ordres de mission, après occultation du nom des enquêteurs, et que ces enquêtes n'ont donné lieu à aucun accord de composition administrative et à aucune sanction. La commission constate que les points 4) et 5) de la demande, qui portent sur des documents inexistants, sont ainsi sans objet. Elle estime que la décision d'enquête thématique mentionnée au point 1), si elle existe, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. Elle constate que les décisions d'enquête mentionnées au point 3 ne comportent aucune mention faisant apparaître, de la part d'une personne physique, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ni aucune mention dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. S'agissant des ordres de mission mentionnés au point 2), la commission estime que la divulgation du nom des agents ou experts chargés de l'enquête ne porterait pas atteinte au respect de leur vie privée et ne dévoilerait pas de leur part un comportement dont la révélation pourrait leur porter préjudice. Elle estime qu'aucun de ces documents ne comporte d'autre mention dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication intégrale au demandeur des décisions d'ouverture d'enquête et ordres de mission mentionnés aux points 2) et 3) de la demande.