Avis 20131608 Séance du 11/04/2013
Communication des documents suivants, constituant le dossier n° 11362 détenu par le service de l'hygiène et de l'habitat concernant sa cliente :
1) la lettre dactylographiée valant rapport et compte rendu de visite de l'agent du service de l'hygiène et de l'habitat au domicile de Madame XXX, le 7 septembre 2011, adressée à son bailleur, Logirep Polylogis, et constatant notamment « l'envahissement de l'appartement » par des cafards, la présence d'œufs d'insectes, et la non-conformité de l'installation électrique ;
2) la lettre dactylographiée faisant un constat identique, adressée à Madame XXX pour rendre compte de cette intervention ;
3) toutes les notes administratives contenues dans ce dossier ;
4) toutes les notes explicatives, instructions ou directives, émanant de Monsieur XXX XXX et de Madame XXX XXX, adjoints au maire, à l'origine du « blocage » du dossier de Madame XXX par les services municipaux.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Denis à sa demande de
communication des documents suivants, constituant le dossier n° 11362 détenu par le service de l'hygiène et de l'habitat concernant sa cliente :
1) la lettre dactylographiée valant rapport et compte rendu de visite de l'agent du service de l'hygiène et de l'habitat au domicile de Madame XXX, le 7 septembre 2011, adressée à son bailleur, Logirep Polylogis, et constatant notamment « l'envahissement de l'appartement » par des cafards, la présence d'œufs d'insectes, et la non-conformité de l'installation électrique ;
2) la lettre dactylographiée faisant un constat identique, adressée à Madame XXX pour rendre compte de cette intervention ;
3) toutes les notes administratives contenues dans ce dossier ;
4) toutes les notes explicatives, instructions ou directives, émanant de Monsieur XXX XXX et de Madame XXX XXX, adjoints au maire, à l'origine du « blocage » du dossier de Madame XXX par les services municipaux.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.