Avis 20131604 Séance du 11/04/2013
Copie des documents suivants :
1) toute attestation, toute preuve, que les agents, notamment de la police municipale, ont satisfait à une formation en matière d'hygiène et de sécurité lors de leur entrée en fonction, en application de l'article 1er du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
2) toute attestation, toute preuve, de nature à démontrer que plusieurs agents de la police municipale ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence, en application de l'article 13 du même décret ;
3) les fiches des divers services de la collectivité, ainsi que celle de la police municipale, établies par le médecin de la médecine préventive et conformes aux dispositions de l'article R. 241-3 du code du travail, dont l'élaboration est prévue à l'article 14-1 du même décret.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Levallois à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) toute attestation, toute preuve, que les agents, notamment de la police municipale, ont satisfait à une formation en matière d'hygiène et de sécurité lors de leur entrée en fonction, en application de l'article 1er du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
2) toute attestation, toute preuve, de nature à démontrer que plusieurs agents de la police municipale ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence, en application de l'article 13 du même décret ;
3) les fiches des divers services de la collectivité, ainsi que celle de la police municipale, établies par le médecin de la médecine préventive conformément à l'article 14-1 du même décret.
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Levallois a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur XXX, par courrier en date du 3 avril 2013, les documents demandés concernant uniquement les agents de la police municipale.
La commission constate que la demande est ainsi devenue sans objet en ce qui concerne la police municipale. Elle estime qu'elle est pour le reste insuffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable pour le surplus. Prenant note de ce que le demandeur la maintient malgré la communication à laquelle le maire de Levallois a procédé, elle l'invite à la préciser auprès du maire.