Avis 20131601 Séance du 11/04/2013
Communication du dossier médical de leur mère, admise au service des urgences le 27 août 2012 et décédée le lendemain, pour connaître les " circonstances de son décès ".
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Voiron à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, admise au service des urgences le 27 août 2012 et décédée le lendemain, pour connaître les " circonstances de son décès ".
La commission, qui prend note de la réponse du directeur du centre hospitalier de Voiron, rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la commission constate, au vu des pièces du dossier, que Madame XXX justifie de sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée et démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de cette dernière. La commission estime, en conséquence, que les pièces du dossier médical de Madame T. répondant à l'objectif poursuivi par Madame XXX sont communicables à celle-ci. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces pièces.