Avis 20131591 Séance du 11/04/2013

Copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente en sa qualité d'agent titulaire exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Val-de-Marne à sa demande de copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente en sa qualité d'agent titulaire exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse du président du conseil général du Val-de-Marne, elle émet donc, sous réserve que cette demande ne s'inscrive pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire, un avis favorable.