Avis 20131587 Séance du 11/04/2013

Communication de la lettre de dénonciation la concernant, adressée par sa voisine au président du Conseil général, son employeur.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Côte-d'Or à sa demande de communication de la lettre de dénonciation la concernant, adressée par sa voisine au président du Conseil général, son employeur. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents précités.