Avis 20131586 Séance du 11/04/2013

Copie des comptes du comité communal d'action sociale d'une part, et de l'association Pélissanne fêtes et traditions, d'autre part, pour l'année 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pélissanne à sa demande de communication des comptes du comité communal d'action sociale d'une part, et de l'association Pélissanne fêtes et traditions, d'autre part, pour l'année 2011. La commission comprend de la réponse du maire de Pélissanne que le premier volet de la demande de Monsieur XXX ne porte pas sur les comptes d'une association dénommée « comité communal d'action sociale » mais sur ceux du centre communal d'action sociale. La commission rappelle que les comptes d'un tel établissement public communal sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, et prend note de l'intention du maire de Pélissanne de procéder à la communication sollicitée. S'agissant des comptes de l'association Pélissanne fêtes et traditions, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission comprend toutefois de la réponse du maire de Pélissanne que l'administration ne détient pas les documents sollicités. La commission considère que la demande est dès lors, sur ce second volet, sans objet.