Avis 20131573 Séance du 11/04/2013
Communication des éléments suivants concernant l’expérimentation de la ville de Grenoble en matière d'abaissement des taux d'émission des antennes relais de téléphonie mobile :
1) les mesures et données préalables à l’expérimentation d'abaissement du seuil d'émission des antennes ;
2) les mesures réalisées et les données recueillies à ce jour suite, durant et/ou postérieurement à l’expérimentation ;
3) la carte des implantations d'antennes relais sur le territoire de la commune et la liste de leur implantation précisant l'opérateur concerné et la propriété (publique ou privée) du bâtiment ;
4) les comptes rendus et rapports intermédiaires du comité ayant mené l’expérimentation grenobloise ;
5) les échanges de courrier ayant trait aux ondes électromagnétiques, avec les administrés, associations ou organismes depuis 2008 ;
6) la nature des récentes modifications des critères d'origine de l’expérimentation dont la presse s'est fait l'écho fin janvier 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des éléments suivants concernant l’expérimentation de la ville de Grenoble en matière d'abaissement des taux d'émission des antennes relais de téléphonie mobile :
1) les mesures et données préalables à l’expérimentation d'abaissement du seuil d'émission des antennes ;
2) les mesures réalisées et les données recueillies à ce jour suite, durant et/ou postérieurement à l’expérimentation ;
3) la carte des implantations d'antennes relais sur le territoire de la commune et la liste de leur implantation précisant l'opérateur concerné et la propriété (publique ou privée) du bâtiment ;
4) les comptes rendus et rapports intermédiaires du comité ayant mené l’expérimentation grenobloise ;
5) les échanges de courrier ayant trait aux ondes électromagnétiques, avec les administrés, associations ou organismes depuis 2008 ;
6) la nature des récentes modifications des critères d'origine de l’expérimentation dont la presse s'est fait l'écho fin janvier 2013.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, de manière générale, toute information relative à l'environnement figurant dans un document achevé est en principe communicable, même si ce document revêt un caractère préparatoire à une décision à intervenir.
La commission indique également que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
Enfin, elle fait observer qu'en application de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, une autorité publique ne peut en outre rejeter une demande d'information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle.
La commission constate qu'en l'espèce, les informations ou documents sollicités sont relatifs à des émissions dans l'environnement, à savoir l'émission d'ondes électromagnétiques. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable.