Avis 20131558 Séance du 11/04/2013
Communication des documents suivants :
1) la copie de l'arrêté municipal de permis de construire modificatif délivré sur la base du dossier déposé le 16 octobre 2012, ou du certificat de non-opposition prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans l'hypothèse d'un permis de construire obtenu tacitement ;
2) toute preuve de l'existence d'un permis de construire obtenu tacitement sur la base du dossier déposé le 16 octobre 2012, ou de l'inexistence d'un tel permis de construire.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Orgeval à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de l'arrêté municipal de permis de construire modificatif délivré sur la base du dossier déposé le 16 octobre 2012, ou du certificat de non-opposition prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans l'hypothèse d'un permis de construire obtenu tacitement ;
2) toute preuve de l'existence d'un permis de construire obtenu tacitement sur la base du dossier déposé le 16 octobre 2012, ou de l'inexistence d'un tel permis de construire.
La commission estime que l'arrêté ou le certificat mentionné au point 1) de la demande, s'il existe, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle estime en revanche que la demande est insuffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier le document sollicité au point 2. Elle la déclare donc irrecevable sur ce point.