Avis 20131557 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants concernant la redevance incitative : 1) la décision l'instaurant ; 2) le compte rendu de la réunion publique tenue à Lenoncourt ; 3) les courriers échangés avec le préfet concernant la dérogation éventuellement nécessaire pour instaurer une collecte des déchets fermentescibles qui ait lieu moins d'une fois par semaine ; 4) les comptes rendus et frais d'avocats ; 5) les tarifs provisoires de une à cinq personnes.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Couronné à sa demande de communication des documents suivants concernant la redevance incitative : 1) la décision l'instaurant ; 2) le compte rendu de la réunion publique tenue à Lenoncourt ; 3) les courriers échangés avec le préfet concernant la dérogation éventuellement nécessaire pour instaurer une collecte des déchets fermentescibles qui ait lieu moins d'une fois par semaine ; 4) les comptes rendus et frais d'avocats ; 5) les tarifs provisoires de une à cinq personnes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Grand Couronné a informé la commission que le document visé au point 1) a été communiqué à Madame XXX par courrier en date du 26 mars 2013, et que les documents visés aux points 2) et 3) n'existent pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces trois points. S'agissant des frais d'avocat mentionnés au point 4), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Dans la mesure, par ailleurs, où les informations relatives à ces frais ne peuvent être regardées comme des informations relatives à l'environnement, quel que soit l'objet de l'intervention de l'avocat, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de ces frais, qui porte en réalité sur des renseignements autres que des informations relatives à l'environnement. En ce qui concerne la communication des comptes rendus d’avocat la commission rappelle les termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose: « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » En application de ces dispositions la Communauté de communes du Grand Couronné peut légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication sur le fondement de cette dernière loi de comptes rendus que lui auraient adressés son ou ses avocats. La commission précise à cet égard que si le 1° du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ne retient pas l’atteinte aux intérêts visés au  h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 au nombre des motifs qui permettent de rejeter la demande d’une information relative à l’environnement, les documents désignés par les dispositions précitées de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne constituent ni en eux-mêmes ni par leur contenu de conseil ou d’assistance des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, alors même que ces consultations, correspondances, notes d’entretien ou pièces du dossier comporteraient, le cas échéant, aussi des informations environnementales communiquées à l’avocat pour être utilisées par ce dernier dans le cadre de son office propre et qui ne perdraient pas du fait de cette communication et de cette utilisation leur caractère communicable préexistant et indépendant de cet usage. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de compte-rendus d'avocat, à supposer qu'ils existent. Elle précise, toutefois, que si la demande devait être interprétée comme portant sur des courriers adressés au nom de la communauté de communes à des tiers par un avocat mandaté par celle-ci, la communicabilité de ces documents, par la communauté de communes, devrait être examinée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 non au regard du secret professionnel de l'avocat mais au regard des autres intérêts protégés par l'article 6 de cette loi et sur le fondement du code de l'environnement au regard de ceux protégés par le I de l'article L. 124-4 de ce code. S'agissant du point 5), la commission considère que les informations relatives aux tarifs de la redevance constituent des informations relatives à des décisions susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de certains éléments de l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. La commission constate toutefois que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas de comprendre si les tarifs « provisoires » dont il est question sont déjà appliqués, et seulement appelés à évoluer éventuellement, ou bien s'il ne s'agit que de tarifs qu'il est envisagé d'arrêter ultérieurement. Ce n'est que dans la seconde hypothèse, et à la condition que ces « tarifs provisoires » ne figurent que dans des documents en cours d'élaboration, non dans des documents achevés mais conservant un caractère préparatoire, que la communication de ces informations pourrait être refusée, conformément au II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable, sous cette réserve, et si ces « tarifs provisoires » ne figurent pas dans la décision déjà communiquée, à leur communication.