Avis 20131555 Séance du 11/04/2013
Copie du rapport adressé par le directeur, Monsieur XXX, le 9 ou 10 janvier 2013 au vice-président, Monsieur XXX, concernant la situation professionnelle de sa cliente et motivant la décision de la suspendre, à titre conservatoire, de ses fonctions et d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Louviers à sa demande de communication d'une copie du rapport adressé par le directeur, Monsieur XXX, le 9 ou 10 janvier 2013 au vice-président, Monsieur XXX, concernant la situation professionnelle de sa cliente et motivant la décision de la suspendre, à titre conservatoire, de ses fonctions et d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, il ressort des pièces soumises à la commission qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Madame B.. La commission, qui prend note de l'intention du président du centre communal d'action sociale de Louviers de communiquer les documents sollicités, se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.