Avis 20131554 Séance du 11/04/2013

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs à sa cliente : 1) l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Alsace en date du 25 septembre 2012 ; 2) les éléments sur lesquels le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à celle-ci de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs à sa cliente : 1) l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Alsace en date du 25 septembre 2012 ; 2) les éléments sur lesquels le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à celle-ci de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime qu'il est communicable à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.1111-7 du code de la santé publique. S'agissant du document visé au point 2), en l'absence en l'espèce de réponse de l'administration, mais compte tenu de réponses précédemment formulées par le préfet du Bas-Rhin ou par le directeur de l'agence régionale de santé d'Alsace à propos de demandes de documents de même nature, la commission rappelle que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique, telle une description de l'offre de soins algérienne disponible, par le passé, sur l'intranet du ministère de la santé (cf avis n°20114841 du 15 décembre 2011) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également, en revanche, que le droit d'accès garanti par ces dispositions ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf avis n°20120145 du 9 février 2012). Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande.