Avis 20131550 Séance du 11/04/2013
Communication des procès-verbaux des réunions de la commission de gestion commune qui se sont tenues en 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Groupe Berri à sa demande de communication des procès-verbaux des réunions de la commission de gestion commune qui se sont tenues en 2012.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
En l'absence de réponse du président du Groupe Berri, la commission relève, d'après les statuts de cette association établis le 8 décembre 2011, que celle-ci est constituée de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et qu'elle a pour objet « de réaliser, pour le compte de chacun de ses membres et sous leur contrôle, les opérations de gestion et d'administration liées à leur activité, telle qu'elle est définie par leurs dispositions statutaires ainsi que par les décisions de leurs conseils d'administration ».
Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L. 382-12 et L. 641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.
La commission constate ainsi que les quatre membres du Groupe Berri sont des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi de 1978. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par le Groupe Berri sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de cette loi.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l'exception des éventuelles pièces ou mentions relevant du seul fonctionnement interne de l'association qui pourront être préalablement disjointes ou occultées.