Conseil 20131541 Séance du 11/04/2013
Caractère communicable à Monsieur XXX XXX, ancien employé de Madame XXX XXX, propriétaire de la brasserie Le XXX'XXX à Joigny, des documents suivants, sachant que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale à l’encontre de son ancien employeur :
1) le rapport d'inspection de la DDCSPP en date du 12 décembre 2012 concernant cet établissement ;
2) le courrier de la DDCSPP en date du 31 janvier 2013 enjoignant Madame XXX de respecter la réglementation applicable en matière d’hygiène alimentaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2013 votre demande de conseil relative à la communication à Monsieur XXX XXX, ancien employé de Madame XXX XXX, propriétaire de la brasserie Le XXX'XXX à Joigny, des documents suivants, sachant que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale à l’encontre de son ancien employeur :
1) le rapport d'inspection de la DDCSPP en date du 12 décembre 2012 concernant cet établissement ;
2) le courrier de la DDCSPP en date du 31 janvier 2013 enjoignant à Madame XXX de respecter la réglementation applicable en matière d’hygiène alimentaire.
La commission considère que les comptes rendus des missions de contrôle des établissements de restauration sanitaire élaborés par les directions départementales de la protection des populations constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves suivantes.
En premier lieu, le compte rendu doit être achevé en la forme et avoir, par ailleurs, perdu son éventuel caractère préparatoire.
En deuxième lieu, lorsque le contrôle conduit non seulement à l'élaboration d'un compte rendu, mais aussi à l'établissement d'un procès-verbal constatant une infraction pénale, susceptible de donner lieu à une saisine du procureur de la République, la commission considère que le I de l'article 6 de la loi mentionnée ci-dessus fait obstacle à la communication du compte rendu, lorsque cette communication risquerait de porter atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à l'engagement d'une procédure juridictionnelle.
En troisième lieu, la communication doit être précédée de l'occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi, des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, de celles protégées par le secret de la vie privée, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou encore de celles révélant le comportement d'une telle personne physique, dès lors que la divulgation de ce comportement serait susceptible de lui porter préjudice. Au nombre des mentions devant être occultées figurent, par exemple, les moyens techniques et humains dont dispose l'entreprise contrôlée. En revanche, l'état sanitaire de l'établissement a vocation à être connu de tous et n'est pas couvert par ces exceptions.
La commission considère que le document visé au point 2) de la demande de conseil, à savoir le courrier accompagnant la transmission du rapport d’inspection à la gérante de l'établissement et indiquant les mesures correctrices à prendre, relève des mêmes règles. Elle estime, en l'espèce, que les deux documents sollicités sont communicables au demandeur.
Elle précise que la circonstance qu'un litige oppose, devant le conseil des prud'hommes, le demandeur et la gérante de l'établissement concerné est sans incidence sur la communicabilité des documents qui vous sont demandés.