Conseil 20131539 Séance du 11/04/2013

Dans quelles conditions les déclarations des meublés de tourisme que reçoit la commune et qu'elle transmet à l'office de tourisme sont-elles réutilisables par l'office lui-même et des tiers comme les agences immobilières ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 mars 2013 votre demande de conseil relative à la communication et à la réutilisation des déclarations des meublés de tourisme que reçoit la commune et qu'elle transmet à l'office de tourisme et des tiers comme les agences immobilières. La commission relève que la demande de conseil porte en premier lieu sur le caractère communicable et la réutilisation des informations transmises par votre collectivité à l'office de tourisme, qui est, ainsi que vous l'indiquez, un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle ne peut que rappeler, d'une part, sa position constante selon laquelle la loi du 17 juillet 1978 n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre autorités publiques et, d'autre part, le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 aux termes duquel « L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre ». La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil sur ce point. La commission relève que la demande de conseil porte en second lieu sur le caractère communicable et la réutilisation des informations transmises par votre collectivité à des tiers tels que des agences immobilières. Elle rappelle que la liste des meublés que vous tenez est communicable à toute personne qui en fait la demande, moyennant, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'occultation du nom, du numéro de téléphone et de l'adresse des propriétaires lorsque celle-ci n'est pas la même que celle de l'établissement qu'ils tiennent. La commission précise que la mise à disposition de leurs clients, par des agences immobilières, dans le cadre de leur activité commerciale, de la liste des meublés qu'elles auront obtenue de vous sous cette forme anonymisée constitue une forme de réutilisation au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Si, en vertu de ce même article, la réutilisation des « informations publiques » est de droit, elle doit cependant se faire dans le respect des autres dispositions de son chapitre II. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, conformément à l’article 12 de la même loi. La commission invite l’administration à attirer l’attention des demandeurs sur les règles auxquelles la réutilisation de ces informations est ainsi soumise.