Avis 20131518 Séance du 11/04/2013
Copie des pièces suivantes de son dossier détenu par la direction vosgienne d’interventions sociales (DVIS), manquantes lors de l'envoi qui lui a été fait à la suite de la saisine de la CADA :
1) les mêmes documents déjà fournis dans le cadre de la saisine de la CADA précédente, mais sans les occultations, car les « occultations sont intervenues non conformément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 » ;
2) le bordereau d'envoi en conséquence rectifié ;
3) la « fiche de renseignements jointe » annoncée mais non jointe au courrier du 26 janvier 2012 ;
4) les accusés réceptions à ses courriers des 16 février 2012, 15 février 2011 et ses conclusions du 15 février 2011 (ou à défaut ces mêmes documents tamponnés) ;
5) la preuve de l'envoi du courrier du 28 février 2012 déjà fourni ;
6) la seconde page de la « fiche évaluation pour orientation RSA », dont la première page a été fournie ;
7) les « trois mises à disposition écrites » de Madame XXX annoncées aux recueils d'informations préoccupantes des 7 mars et 20 juin 2011 ;
8) le compte rendu de la venue à domicile de Madame XXX annoncée à ce même recueil ;
9) le document sur lequel apparaissent les commentaires de la maîtresse Madame XXX ;
10) le compte rendu de la venue à domicile de Madame XXX ;
11) le document sur lequel apparaît que les services de la maternité de Neufchâteau ont « constaté que l'hygiène de la famille n'était pas parfaite » ;
12) le document sur lequel apparaissent les propos du docteur XXX XXX ;
13) le compte rendu de la venue à domicile de Mesdames XXX et XXX ;
14) l'examen CESE invoqué à la note du 16 mars 2011 ;
15) la seconde page du document « Éléments d'informations concernant la famille XXX » de Madame XXX, dont la première page a été fournie ;
16) la pièce jointe annoncée au courrier de Madame XXX du 16 août 2010, déja fourni ;
17) le compte rendu de la venue à domicile de Mesdames XXX et XXX du 31 mars 2010 ;
18) le compte rendu de la venue à domicile de Madame XXX, seule, cette fois-ci ;
19) l'examen CESE invoqué à la note du 4 juillet 2011 ;
20) le bon alimentaire de Madame XXX du 23 octobre 2012, ainsi que le courrier signé de la main de son épouse « comme quoi elle demande la gratuité des aides ponctuelles » (ex. logement à Contrexeville) ;
21) le courrier de son épouse invoqué par l'ADMR, ainsi que tous les courriers de son épouse depuis le 23 octobre 2012 ;
22) l'évaluation médico-sociale du 24 octobre 2012 ;
23) le « diagnostic en vue de l'intervention (effectuée à domicile) » ;
24) le document sur lequel apparaissent les coordonnées du juge compétent et la liste des documents judiciaires ;
25) le document justifiant les raisons du retard pris dans le traitement de son dossier malgré les délais de communication prévus par la loi de 1978.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Vosges à sa demande de
communication d'une copie des pièces suivantes de son dossier détenu par la direction vosgienne d’interventions sociales (DVIS), manquantes lors de l'envoi qui lui a été fait à la suite de la saisine de la CADA :
1) les mêmes documents déjà fournis dans le cadre de la saisine de la CADA précédente, mais sans les occultations, car les « occultations sont intervenues non conformément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 » ;
2) le bordereau d'envoi en conséquence rectifié ;
3) la « fiche de renseignements jointe » annoncée mais non jointe au courrier du 26 janvier 2012 ;
4) les accusés réceptions à ses courriers des 16 février 2012, 15 février 2011 et ses conclusions du 15 février 2011 (ou à défaut ces mêmes documents tamponnés) ;
5) la preuve de l'envoi du courrier du 28 février 2012 déjà fourni ;
6) la seconde page de la « fiche évaluation pour orientation RSA », dont la première page a été fournie ;
7) les « trois mises à disposition écrites » de Madame XXX annoncées aux recueils d'informations préoccupantes des 7 mars et 20 juin 2011 ;
8) le compte rendu de la venue à domicile de Madame XXX annoncée à ce même recueil ;
9) le document sur lequel apparaissent les commentaires de la maîtresse Madame XXX ;
10) le compte rendu de la venue à domicile de Madame XXX ;
11) le document sur lequel apparaît que les services de la maternité de Neufchâteau ont « constaté que l'hygiène de la famille n'était pas parfaite » ;
12) le document sur lequel apparaissent les propos du docteur XXX XXX ;
13) le compte rendu de la venue à domicile de Mesdames XXX et XXX ;
14) l'examen CESE invoqué à la note du 16 mars 2011 ;
15) la seconde page du document « Éléments d'informations concernant la famille XXX » de Madame XXX, dont la première page a été fournie ;
16) la pièce jointe annoncée au courrier de Madame XXX du 16 août 2010, déja fourni ;
17) le compte rendu de la venue à domicile de Mesdames XXX et XXX du 31 mars 2010 ;
18) le compte rendu de la venue à domicile de Madame XXX, seule, cette fois-ci ;
19) l'examen CESE invoqué à la note du 4 juillet 2011 ;
20) le bon alimentaire de Madame XXX du 23 octobre 2012, ainsi que le courrier signé de la main de son épouse « comme quoi elle demande la gratuité des aides ponctuelles » (ex. logement à Contrexeville) ;
21) le courrier de son épouse invoqué par l'ADMR, ainsi que tous les courriers de son épouse depuis le 23 octobre 2012 ;
22) l'évaluation médico-sociale du 24 octobre 2012 ;
23) le « diagnostic en vue de l'intervention (effectuée à domicile) » ;
24) le document sur lequel apparaissent les coordonnées du juge compétent et la liste des documents judiciaires ;
25) le document justifiant les raisons du retard pris dans le traitement de son dossier malgré les délais de communication prévus par la loi de 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil général des Vosges a informé la commission par courrier du 29 mars 2013 de ce que les documents visés aux points 4, 5, 7 à 19, 22 et 25 n'existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Le président du conseil général a informé la commission que le document visé au point 1) a été communiqué à Monsieur XXX après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Il a précisé que les documents visés aux points 2), 3) et 23) lui ont été communiqués le 7 février 2013. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points.
Le président du conseil général a précisé que les documents visés aux points 20) et 21) concernent l'épouse de Monsieur XXX dont il est séparé. La commission estime que ces documents ne sont pas communicables à Monsieur XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Enfin, la commission estime que le document visé au point 6) est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable et prend note de l'intention du conseil général de communiquer le document.
Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX lui a adressées invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.