Avis 20131514 Séance du 11/04/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, des délibérations et de leurs annexes, établies par le conseil régional et/ou la commission permanente, relatives aux marchés d'achat de prestations de la région concernant le Montpellier Agglomération Handball (MAHB), le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) et le Montpellier Hérault Rugby Club (MHRC), pour les années 2011, 2012 et 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des délibérations et de leurs annexes, établies par le conseil régional et/ou la commission permanente, relatives aux marchés d'achat de prestations de la région concernant le Montpellier Agglomération Handball (MAHB), le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) et le Montpellier Hérault Rugby Club (MHRC), pour les années 2011, 2012 et 2013. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de sa commission permanente, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a indiqué à la commission que les délibérations sollicitées avaient fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la région, accessible à l'adresse www.laregion.fr. La commission constate toutefois, d'une part, que la rubrique « délibérations » de ce site indique ne comporter que les délibérations adoptées par le conseil régional siégeant en « assemblée plénière », non les délibérations de sa commission permanente, et, d'autre part, que les critères proposés par le moteur de recherche de cette rubrique (intitulé de la délibération, date, mots-clés), ne permettent de retrouver aucune des délibérations sollicitées. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces délibérations au demandeur, à moins que le président du conseil régional puisse préciser à ce dernier les références ou les outils de recherche permettant la consultation de celles qui auraient effectivement fait l'objet d'une diffusion publique.