Avis 20131513 Séance du 11/04/2013

Copie intégrale du dossier médical, et non pas seulement les pièces transmises, pour la période de son hospitalisation à l'hôpital Bicêtre du 24 février au 9 juillet 2012, de Monsieur XXX XXX, leur époux et père, décédé le 9 juillet 2012, afin de connaître les causes de sa mort et de défendre sa mémoire et ses droits.
Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de copie intégrale du dossier médical, et non pas seulement les pièces transmises, pour la période de son hospitalisation à l'hôpital Bicêtre du 24 février au 9 juillet 2012, de Monsieur XXX XXX, leur époux et père, décédé le 9 juillet 2012, afin de connaître les causes de sa mort et de défendre sa mémoire et ses droits. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayants droit Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, l'épouse et le fils du défunt, est établie. Ils démontrent également poursuivre des objectifs conformes aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'ils souhaitent connaître les causes de la mort de Monsieur XXX XXX, défendre sa mémoire et faire valoir leurs droits auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France. La commission estime, en conséquence, que le dossier médical de Monsieur XXX XXX est communicable aux intéressés, dans les limites posées par la loi.