Avis 20131479 Séance du 04/07/2013

Communication de l'instruction générale RATP n° 459 dans sa version C, en vigueur en 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la régie autonome des transports parisiens (RATP) à sa demande de communication d'une copie de l'instruction générale RATP n° 459 dans sa version C, en vigueur en 2010, citée au chapitre 1 du titre I de l’instruction générale n° 436 L du 10 novembre 2010 relative aux primes, indemnités, allocations et gratifications. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la RATP a fait valoir que la saisine n’était pas recevable dès lors qu’elle a été enregistrée au secrétariat de la commission postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé par l’administration pendant plus d'un mois sur la demande de communication de Monsieur XXX en date du 23 février 2011. La commission relève tout d'abord qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère industriel et commercial que lui confère l'article L. 2142-1 du code des transports, la RATP n'est pas régie par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, en vertu desquelles toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, ainsi que les délais de recours, qui, à défaut d'être ainsi notifiés, ne sont ensuite pas opposables au demandeur (Conseil d'Etat, 12 mars 2003, Syndicat national des agents forestiers de l'Office national des forêts). En effet, l'article 1er de la même loi limite son champ d'application aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, applicable à la RATP comme à toute autre personne chargée d'une mission de service public, fût-elle à caractère industriel et commercial, « toute décision de refus d'accès aux documents administratifs (...) est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ». La commission rappelle toutefois également que selon l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus./ L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ». La commission déduit de ces dispositions que dans le cas où le silence de l'autorité administrative saisie d'une demande de communication a fait naître une décision implicite de rejet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la présentation de sa demande pour saisir la commission, et que dans le cas où l'autorité saisie échappe, tel un établissement public à caractère industriel et commercial, au champ d'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, ce délai est opposable au demandeur même dans le cas où il n'en a pas été informé par un accusé de réception. La commission ne peut donc, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la présente demande d'avis, enregistrée plus de trois mois après la réception de la demande de communication par la RATP. La commission note toutefois qu'il est loisible au demandeur de présenter une nouvelle demande à la RATP en vue de la communication des mêmes documents et de saisir à nouveau la commission, en cas de nouveau refus, dans le délai réglementaire. Aussi n'estime-t-elle pas inutile de préciser qu'elle considère que l'instruction dont la communication est demandée, relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un établissement public, fût-il industriel et commercial, revêt par nature le caractère d'un document administratif produit ou reçu par cet établissement dans le cadre de sa mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et est en principe communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi. La commission estime par ailleurs que la circonstance que la cour d'appel de Paris et le juge des référés du tribunal des prud'hommes aient rejeté comme inutile au règlement du litige individuel porté devant ces juridictions par Monsieur XXX contre son employeur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de verser au dossier de l'instance l'instruction générale n° 459, ne suffirait pas à justifier un refus de communication fondé sur les dispositions du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui excluent du droit d'accès les documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. La commission considère en effet que ces dispositions n'excluent que les communications de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires ou l'office du juge ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Elles ne sauraient priver le demandeur du droit d'accès qui lui est garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 au seul motif qu'il n'a pu obtenir sur un autre fondement juridique un accès équivalent au même document.