Avis 20131471 Séance du 11/04/2013
Copie des documents suivants :
1) la convention liant le syndicat et la commune de Saint-Saëns pour l'utilisation du complexe sportif de La Varenne et la mise à disposition d'un éducateur des activités physiques et sportives (APS) hors classe, ainsi que les contreparties financières s'y rapportant et le numéro de chapitre correspondant du budget primitif 2012 ;
2) les conventions liant le syndicat et les syndicats intercommunaux à vocation sociale (SIVOS) ou les communes pour l'utilisation du gymnase de La Varenne avec l'éducateur APS hors classe, ainsi que les contreparties financières s'y rapportant et le numéro de chapitre correspondant du budget primitif 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal du collège Guillaume le Conquérant de Saint-Saëns à sa demande de copie des documents suivants :
1) la convention liant le syndicat et la commune de Saint-Saëns pour l'utilisation du complexe sportif de La Varenne et la mise à disposition d'un éducateur des activités physiques et sportives (APS) hors classe, ainsi que les contreparties financières s'y rapportant et le numéro de chapitre correspondant du budget primitif 2012 ;
2) les conventions liant le syndicat et les syndicats intercommunaux à vocation sociale (SIVOS) ou les communes pour l'utilisation du gymnase de La Varenne avec l'éducateur APS hors classe, ainsi que les contreparties financières s'y rapportant et le numéro de chapitre correspondant du budget primitif 2012.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les conventions sollicitées, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication, mais rappelle, néanmoins, à toutes fins utiles, que la commune n'est pas tenue de satisfaire aux demandes qui, par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, viseraient de façon délibérée à perturber le fonctionnement de ses services et revêtiraient, pour cette raison, un caractère abusif.
S'agissant des demandes relatives aux contreparties financières et au numéro de chapitre correspondant du budget primitif, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces aspects de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.