Avis 20131456 Séance du 11/04/2013
Copie du procès-verbal de la commission communale des impôts directs (CCID) ayant eu à se prononcer sur le changement d'affectation de l'immeuble dont elle est locataire.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lambersart à sa demande de copie du procès-verbal de la commission communale des impôts directs (CCID) ayant eu à se prononcer sur le changement d'affectation de l'immeuble dont elle est locataire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune, rappelle qu'en application de l'article 1505 du code général des impôts, le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Celle-ci formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties concernées par un changement de consistance ou d'affectation, en vertu de l'article 1517 de ce code.
La commission en déduit, tout d'abord, que les procès-verbaux de la commission communale des impôts directs, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi.
Elle précise, par ailleurs, que bien que les informations contenues dans les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 par la personne redevable de l'impôt en cause.
Elle estime, dès lors que le procès-verbal sollicité est communicable au contribuable qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et rappelle au maire de Lambersart qu'il revient à ce dernier, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de cette loi, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir le document sollicité, en l'occurrence la communauté urbaine de Lille Métropole et d'en aviser Mme XXX.