Avis 20131406 Séance du 11/04/2013
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 22 novembre 2012 au 28 décembre 2012 dans trois services différents de l'établissement, et non seulement le compte rendu d'un seul service comme il lui a été communiqué.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 22 novembre 2012 au 28 décembre 2012 dans trois services différents de l'établissement, et non seulement le compte rendu d'un seul service comme il lui a été communiqué.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Au cas présent, la commission relève que le dossier médical de Madame XXX, lors de son séjour au centre hospitalier Guillaume Régnier du 6 décembre 2012 au 28 décembre 2012 a été communiqué à l'intéressée par courrier du 25 janvier 2013.
La commission note cependant que Madame XXX indique avoir été hospitalisée dans trois services successifs du centre hospitalier Guillaume Régnier à compter du 22 novembre 2012. Ainsi, les autres pièces du dossier médical se rapportant au séjour de l'intéressée du 22 novembre 2012 au 6 décembre 2012, si elles existent, lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.