Avis 20131394 Séance du 28/03/2013

Communication du rapport d'enquête effectuée auprès de son ex-employeur, l'association Le Cabestan à Rochefort, au premier semestre 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime à sa demande de communication du rapport d'enquête effectuée auprès de son ex-employeur, l'association Le Cabestan à Rochefort, au premier semestre 2012. La commission considère que le rapport d'enquête dont la communication est demandée revêt le caractère d'un document administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire, et d'autre part, sous réserve de l'occultation, en application du III de l'article 6 de la même loi, des mentions et passages susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, de porter une appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport demandé, estime que l'occultation de toutes les mentions et passages précédemment définis, notamment lorsqu'ils se rapportent à des employés de l'association Le Cabestan qui seraient identifiables, ne privera pas ce document de son intelligibilité, ni de son intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.