Avis 20131382 Séance du 28/03/2013

Communication, de préférence par voie électronique, en sa qualité de conseillère municipale, du grand livre M 14 de la commune pour l'année 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, en sa qualité de conseillère municipale, du grand livre M 14 de la commune pour l'année 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle estime en l'espèce, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, en l'absence de réponse du maire, un avis favorable.