Avis 20131371 Séance du 25/04/2013

Copie de son entier dossier médical ainsi que les courriers échangés avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires, notamment les demandes de consultations, ainsi que le courrier adressé au directeur du centre hospitalier le 26 novembre 2012.
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Perpignan à sa demande de copie de son entier dossier médical ainsi que les courriers échangés avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires, notamment les demandes de consultations, ainsi que le courrier adressé au directeur du centre hospitalier le 26 novembre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier de Perpignan a informé la commission de la transmission de la demande auprès du service compétent, le département de l'information médicale, qui doit prendre l'attache du demandeur. La commission estime que les documents sollicités, qui font partie du dossier médical de l'intéressée, lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du Centre hospitalier de Perpignan de communiquer prochainement les documents sollicités à Mlle XXX.