Conseil 20131365 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable d'informations médicales, et non seulement de documents médicaux, renseignant un ayant droit sur l'état de compréhension et d'analyse de sa défunte mère entre 2005 et 2007, période où elle a contracté plusieurs achats immobiliers bien qu'atteinte de la maladie d'Alzheimer, sachant que le dossier médical seul ne répondra pas intégralement aux questions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'informations médicales d'une personne décédée qui ne sont pas contenues en tant que telles dans le dossier médical mais nécessitent une interprétation d'un médecin. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Cette communication, qui s'effectue dans le respect des règles prévues notamment à l'article L. 1111-7 précité et à l'article R. 1112-2 définissant les informations contenues dans le dossier médical d'un patient, ne peut porter que sur des informations formalisées ou ayant fait l'objet d'échanges écrits préalablement à la demande de communication du dossier médical, même si la nature du support de ces informations est sans incidence sur le droit d'accès des demandeurs. Il n'appartient pas, en revanche, au professionnel ou à l'établissement de santé d'établir un nouveau document, telle l'attestation que vous évoquez, afin d'analyser les informations contenues dans le dossier et, de ce fait, de répondre à la demande d'un ayant-droit portant sur les causes de la mort du défunt. Cette attribution peut, le cas échéant, relever des missions confiées à un expert.