Avis 20131352 Séance du 28/03/2013

Copie du dossier au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 14 juin 2012 approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, auquel est annexé le schéma régional éolien de Picardie, et comprenant notamment : 1) les arrêtés portant constitution du comité de pilotage et nomination des membres du comité technique ; 2) les documents établis par ces comités ; 3) l'arrêté du 24 octobre 2011 portant validation du projet de schéma régional ; 4) les avis émis au cours de la consultation ; 5) la délibération du conseil régional de Picardie du 30 mars 2012 portant approbation du schéma régional.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Somme à sa demande de copie du dossier au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 14 juin 2012 approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, auquel est annexé le schéma régional éolien de Picardie, et comprenant notamment : 1) les arrêtés portant constitution du comité de pilotage et nomination des membres du comité technique ; 2) les documents établis par ces comités ; 3) l'arrêté du 24 octobre 2011 portant validation du projet de schéma régional ; 4) les avis émis au cours de la consultation ; 5) la délibération du conseil régional de Picardie du 30 mars 2012 portant approbation du schéma régional. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que l’administration demanderesse peut se prévaloir des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement alors même que la loi du 17 juillet 1978 ne garantit qu'au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre autorités administratives. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.