Avis 20131331 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants concernant son imposition sur le revenu 1994 : 1) la notification de redressement ; 2) la lettre 3926 du 2 décembre 1997 ; 3) l'avis de mise en recouvrement de 80 913 francs ; 4) le détail des sommes dégrevées selon l'avis de dégrèvement du 22 février 2002 ; 5) le commandement de payer la somme de 80 913 francs ; 6) la mise en demeure de payer la somme de 80 913 francs ; 7) la réquisition judiciaire AG 56-P 244 392 ; 8) les documents produits par la BICS ; 9) le bordereau d'inscription hypothécaire du 10 novembre 1998 pour 382 208 francs ; 10) le titre exécutoire justifiant l'avis à tiers détenteur du 16 août 1996 pour un montant de 252 545 francs.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant son imposition sur le revenu 1994 : 1) la notification de redressement ; 2) la lettre 3926 du 2 décembre 1997 ; 3) l'avis de mise en recouvrement de 80 913 francs ; 4) le détail des sommes dégrevées selon l'avis de dégrèvement du 22 février 2002 ; 5) le commandement de payer la somme de 80 913 francs ; 6) la mise en demeure de payer la somme de 80 913 francs ; 7) la réquisition judiciaire AG 56-P 244 392 ; 8) les documents produits par la BICS ; 9) le bordereau d'inscription hypothécaire du 10 novembre 1998 pour 382 208 francs ; 10) le titre exécutoire justifiant l'avis à tiers détenteur du 16 août 1996 pour un montant de 252 545 francs. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que le dossier fiscal d'un contribuable lui est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions qu'il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. La commission rappelle, d'autre part, que les documents, tel celui visé au point 7), qui sont produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La commission estime que les autres documents demandés revêtent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sous réserve de l'application des principes rappelés ci-dessus et à l'exception du document visé au point 7.