Avis 20131316 Séance du 28/03/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport de la commission de sécurité du SDIS de l'Isère du 27 novembre 2012 établi à la suite de la visite de contrôle du bar-restaurant de l'Eglise à Pont-de-Chéruy qui aurait été effectuée le 29 octobre 2012 ; 2) la demande à l'origine de la visite de la commission de sécurité en vue de « la réouverture du bar-restaurant »; 3) le dernier rapport de la commission de sécurité du SDIS relatif aux bâtiments communaux (salle de réunion pour personnes âgées, bureau des anciens combattants...) sis 1 rue Giffard à Pont-de-Chéruy jouxtant l'hôtel XXXergeron.
Monsieur XXX. XXX, gérant de l'hôtel XXXergeron à Pont-de-Chéruy, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport de la commission de sécurité du SDIS de l'Isère du 27 novembre 2012 établi à la suite de la visite de contrôle du bar-restaurant de l'Eglise à Pont-de-Chéruy qui aurait été effectuée le 29 octobre 2012 ; 2) la demande à l'origine de la visite de la commission de sécurité en vue de « la réouverture du bar-restaurant »; 3) le dernier rapport de la commission de sécurité du SDIS relatif aux bâtiments communaux (salle de réunion pour personnes âgées, bureau des anciens combattants...) sis 1 rue Giffard à Pont-de-Chéruy jouxtant l'hôtel XXXergeron. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La circonstance que le directeur du SDIS de l'Isère ne soit pas l’autorité décisionnaire ou signataire des documents sollicités est donc sans incidence sur le droit d’accès à ces documents administratifs qu’il détient. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur du procès-verbal de la séance de la commission de sécurité de l'arrondissement de Vienne du 27 novembre 2012 accompagné du rapport de visite établi préalablement par le SDIS ainsi que des documents visés aux points 2) et 3) de la demande.