Avis 20131220 Séance du 04/07/2013
Copie des documents suivants concernant les années 2009 à 2012 :
1) les déclarations établies par la société Olga Publicité, opérateur de publicité extérieure de Saint-Maur des Fossés, concernant la taxation de ses dispositifs publicitaires au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ;
2) les sommes correspondantes imputées à cette société et leur règlement éventuel ;
3) les taux de TLPE applicables aux dispositifs publicitaires.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-Sainte-Marie à sa demande de copie des documents suivants, concernant les années 2009 à 2012 :
1) les déclarations établies par la société Olga Publicité, opérateur de publicité extérieure de Saint-Maur des Fossés, concernant la taxation de ses dispositifs publicitaires au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ;
2) les sommes correspondantes imputées à cette société et leur règlement éventuel ;
3) les taux de TLPE applicables aux dispositifs publicitaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pont-Sainte-Marie a informé la commission de ce de ce que les documents visés aux points 1 et 2 n’existent pas dans la mesure où aucune déclaration n'avait été établie auprès de la mairie par la société Olga Publicité et de ce que le demandeur en avait été auparavant informé par courrier du 23 juillet 2012, dont la commission a pu prendre connaissance.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Concernant la demande visée au point 3), elle rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.