Avis 20131210 Séance du 28/03/2013

Copie de l'intégralité de son dossier et de celui de son épouse, Madame XXX XXX, constitués par la coordination gérontologie locale Yvelène, secteur Louveciennes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal pour le maintien à domicile à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier et de celui de son épouse, Madame XXX XXX, constitués par la coordination gérontologie locale Yvelène, secteur Louveciennes. La commission estime que ces dossiers administratifs sont communicables aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, ou à toute personne mandatée par eux, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, si les dossiers comportent des informations médicales, de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. En réponse la demande qui lui a été adressée, le Syndicat intercommunal pour le maintien à domicile a informé la commission de ce que le dossier concernant le demandeur lui avait déjà été communiqué le 29 janvier 2013. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que constater que la demande est, dans cette mesure, irrecevable. Par ailleurs, la commission relève que la demande écrite de communication formulée par Monsieur XXX comporte la mention « lu et approuvé » apposée et signée par son épouse. Elle estime, dès lors, que le demandeur doit être considéré comme étant désigné comme mandataire par Madame XXX pour obtenir également la communication du dossier de celle-ci. Elle émet donc un avis favorable à l'intégralité de la demande et prend note de l'intention du syndicat intercommunal de procéder prochainement à la communication au demandeur du dossier de Mme XXX.