Avis 20131203 Séance du 28/03/2013

Communication de l'ensemble des différents tableaux de service type en vigueur dans les unités de l'établissement relevant des pôles suivants : anesthésie réanimation, biologie, blocs opératoires, céphalique, cardio-vasculaire et métabolique, digestif, enfants, femme mère couple, gériatrie, institut locomoteur, imagerie médicale, médecine d'urgences, neurosciences, odontologie, pharmacie, psychiatrie, santé société réadaptation, spécialités médicales, uro-néphrologie, voies respiratoires, équipement hôtellerie logistique.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication de l'ensemble des différents tableaux de service type en vigueur dans les unités de l'établissement relevant des pôles suivants : anesthésie réanimation, biologie, blocs opératoires, céphalique, cardio-vasculaire et métabolique, digestif, enfants, femme mère couple, gériatrie, institut locomoteur, imagerie médicale, médecine d'urgences, neurosciences, odontologie, pharmacie, psychiatrie, santé société réadaptation, spécialités médicales, uro-néphrologie, voies respiratoires, équipement hôtellerie logistique. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, en l'espèce, que les tableaux de services types constituent des documents administratifs communicables, en application de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, du nom des personnes qui y seraient inscrites dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la protection de leur vie privée, visée par le II de l'article 6 de cette loi.