Avis 20131187 Séance du 28/03/2013
Communication des documents suivants relatifs à la situation de Madame XXX XXX :
1) l'acte de recrutement dans la collectivité (acte de candidature de Madame XXX XXX, arrêté de recrutement, contrat d'engagement et, le cas échéant, convention passée avec l'État) ;
2) la déclaration de vacance de poste ;
3) l'acte de nomination dans le grade d'administrateur territorial ;
4) l'acte de nomination dans le grade d'administrateur territorial hors classe ;
5) lettre par laquelle Madame XXX XXX a fait valoir ses droits à la retraite et à pension.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Deux-Sèvres à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de Madame XXX XXX :
1) l'acte de recrutement dans la collectivité (acte de candidature de Madame XXX XXX, arrêté de recrutement, contrat d'engagement et, le cas échéant, convention passée avec l'État) ;
2) la déclaration de vacance de poste ;
3) l'acte de nomination dans le grade d'administrateur territorial ;
4) l'acte de nomination dans le grade d'administrateur territorial hors classe ;
5) lettre par laquelle Madame XXX XXX a fait valoir ses droits à la retraite et à pension.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Deux-Sèvres a indiqué à la commission que le demandeur avait reçu, par courrier du 25 février 2013, la communication des documents visés aux points 2) et 3) ainsi qu'une partie des documents visés au points 1) (acte de candidature et contrat d'engagement).
Le refus de communication n'étant pas établi, la demande est, dans cette mesure, irrecevable.
Le président du conseil général des Deux-Sèvres a, par ailleurs, fait savoir à la commission qu'aucune convention n'avait été passée avec l'Etat.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département.
L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 et à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814).
La commission considère, dès lors, que l'arrêté de recrutement de Mme XXX ainsi que l'acte de nomination dans le grade d'administrateur territorial de cette dernière sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet par conséquent, sous réserve qu'ils existent, un avis favorable à leur communication au demandeur.
S'agissant, du point 5) de la demande, la commission considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée de la personne intéressée. Elle émet, donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.