Avis 20131184 Séance du 28/03/2013
Copie de l'intégralité de son dossier médical, comprenant notamment les documents suivants :
- les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ;
- l'intégralité des prescriptions qui lui ont été conseillées ;
- le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
- le dossier de soins, les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ;
- l'ensemble des examens de laboratoire ;
- les comptes rendus opératoires établis par les chirurgiens qui l'ont opérée ;
- les documents attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention, l'anesthésie pratiquée, et pour la mise en œuvre du protocole de traitement ;
- les documents de suivi post-opératoire (feuille d'anesthésie et de réanimation, examens biologiques post-opératoires) ;
- l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés pratiqués (échographies, scanner, IRM, scintigraphies) ;
- toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ;
- le compte rendu d'hospitalisation.
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupement hospitalier Edouard Herriot à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical, comprenant notamment les documents suivants :
- les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ;
- l'intégralité des prescriptions qui lui ont été conseillées ;
- le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
- le dossier de soins, les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ;
- l'ensemble des examens de laboratoire ;
- les comptes rendus opératoires établis par les chirurgiens qui l'ont opérée ;
- les documents attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention, l'anesthésie pratiquée, et pour la mise en œuvre du protocole de traitement ;
- les documents de suivi post-opératoire (feuille d'anesthésie et de réanimation, examens biologiques post-opératoires) ;
- l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés pratiqué (échographies, scanner, IRM, scintigraphies) ;
- toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ;
- le compte rendu d'hospitalisation.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à la communication à Mademoiselle XXX des pièces de son dossier médical qui ne lui ont pas déjà été communiquées, sous les réserves précédemment mentionnées.