Avis 20131172 Séance du 28/03/2013
Communication de l'intégralité de son dossier médical, comprenant notamment les documents suivants, détenus par le service de psychiatrie, le centre médico-psychologique Isola Bella, et Madame XXX XXX, psychologue :
- les lettres, notes et comptes rendus de chaque consultation ;
- les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
- les informations formalisées (sur support écrit, enregistrées, manuscrites).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cannes à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, comprenant notamment les documents suivants :
1) les lettres, notes et comptes rendus de chaque consultation en service de psychiatrie ;
2) les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
3) les informations formalisées (sur support écrit, enregistrées, manuscrites).
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu des mêmes dispositions, à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Elle émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à la communication à Monsieur M. de son dossier médical sous les réserves et dans les conditions ainsi mentionnées.