Avis 20131171 Séance du 28/03/2013
Communication des documents suivants :
1) le montant des intérêts payés pour l'année 2012 concernant l'achat du terrain Capoulade ;
2) la dette en capital du budget communal au 31 décembre 2012 ;
3) le montant des annuités payées pour l'année 2012 intégrant l'emprunt pour l'achat du terrain Capoulade ;
4) le nombre d'habitants de la commune en 2012 ;
5) le montant de la charge d'intérêt relative aux lignes de trésorerie d'un montant de 500 000 euros chacune, l'une concernant l'école, la seconde concernant la station d'épuration des eaux usées (STEP), pour l'année 2012 ;
6) les factures de l'année 2012 non payées au 31 décembre 2012 et reportées sur l'année 2013.
Madame XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Moussac à sa demande de communication des documents suivants :
1) le montant des intérêts payés pour l'année 2012 concernant l'achat du terrain Capoulade ;
2) la dette en capital du budget communal au 31 décembre 2012 ;
3) le montant des annuités payées pour l'année 2012 intégrant l'emprunt pour l'achat du terrain Capoulade ;
4) le nombre d'habitants de la commune en 2012 ;
5) le montant de la charge d'intérêt relative aux lignes de trésorerie d'un montant de 500 000 euros chacune, l'une concernant l'école, la seconde concernant la station d'épuration des eaux usées (STEP), pour l'année 2012 ;
6) les factures de l'année 2012 non payées au 31 décembre 2012 et reportées sur l'année 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Moussac a informé la commission de ce que les informations sollicitées avaient été communiqués à Mme Jalabert par courrier électronique du 13 mars 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Elle indique, toutefois, à titre subsidiaire, que la loi du 17 juillet 1978, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle rappelle également, bien que cette circonstance ne fasse pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.